1. Introduction

La décision de la Grande Chambre de la Cour Européenne des Droits de l’Homme dans l’affaire Perinçek c Suisse confirme, sans pour autant reprendre les mêmes raisonnements, l’arrêt de la Deuxième Section qui condamna la Suisse pour violation de l’article 10 de la Convention.[1] Cette affaire est la première prise de position de la Cour sur la négation du génocide arménien,[2] dont sa pénalisation est une des principales revendications de la diaspora arménienne dans plusieurs pays d’Europe. La décision de la Grande Chambre a été rendue au moment même des commémorations du centenaire du génocide arménien, renforçant sa portée symbolique. Elle se situe ainsi au cœur d’un débat mémoriel sur la portée et la signification pour les descendants arméniens et turcs des massacres et déportations subies par le peuple arménien aux mains de l’Empire Ottoman à partir de 1915. En effet, malgré la définition restrictive opérée par la Cour de l’objet du jugement,[3] la question de la qualification de ‘génocide’ donnée à ces faits historiques reste au cœur du raisonnement de la Cour. De même, si la Grande Chambre décide de se séparer de l’argumentation critiquable fondée sur le manque de consensus scientifique et politique sur cette qualification faite par l’arrêt de Section,[4] elle ne peut pas éviter d’aborder la question en filigrane tout au long de son raisonnement. Plus encore, l’inévitable comparaison avec la Shoah marquera l’argumentation des juges, ce qui risque d’accroitre la portée symbolique de cet arrêt et d’attiser le feu de la concurrence mémorielle. L’importance des enjeux mémoriels est aussi soulignée par la participation de nombreux tiers intervenants, dont notamment des associations vouées à la préservation de la mémoire historique comme l’Association Suisse-Arménie,[5] la Fédération des associations turques de la Suisse romande,[6] le Conseil de coordination des organisations arméniennes de France[7] ou le Centre ‘Vérité Justice Mémoire’.

M. Dogu Perinçek est un homme politique et un juriste turque. Il n’est pas inconnu du prétoire de Strasbourg, puisqu’il a déjà été un des requérant dans l’affaire Parti Socialiste et autres c Turquie,[8] où la Turquie fut condamnée d’avoir violé l’article 11 après la dissolution du Parti Socialiste et le requérant principal dans l’affaire Perinçek c Turquie[9] où la Cour condamna la Turquie pour avoir violé l’article 10 en inculpant le requérant de propagande contre l’intégrité de l’État du fait de ses discours politiques. En 2005, il participa à plusieurs événements publics en Suisse où, entre autres, il critiqua la qualification de ‘génocide’ donnée aux massacres perpétrés à l’encontre des arméniens en 1915. L’Association Suisse-Arménie décida alors de porter plainte contre le requérant pour violation de l’article 261bis du Code Pénal. Le requérant fut condamné par le tribunal de police, condamnation qui fut confirmée par la Cour de cassation pénale.

La législation suisse sur le négationnisme fait partie de la première vague de législations apparues dans les années 1990 pour faire face au phénomène rampant du négationnisme, mais se distingue d’autres législations adoptées à la même époque par le fait qu’elle ne circonscrit pas la répression à la négation de la Shoah et ouvre la possibilité de pénalisation de toute personne qui ‘niera, minimisera grossièrement ou cherchera à justifier un génocide ou d’autres crimes contre l’humanité’.[10] C’est ainsi qu’elle servit de fondement pour la condamnation du requérant qui avait, selon les tribunaux internes suisses, nié le génocide arménien, génocide qui a été explicitement reconnu par la Suisse par le biais du postulat nº 02.3069 du Conseil national.

La pénalisation des propos négationnistes est certes une ingérence sur la liberté d’expression, protégée par l’article 10 de la Convention. Toutefois ce même article prévoit la possibilité de restreindre cette liberté afin de protéger d’autres objectifs. Plus encore, dans le cadre de l’examen de la pénalisation de la négation de la Shoah, la Cour applique prima facie l’article 17 de la Convention qui prive de la protection de cette dernière les propos qui visent à la destruction des droits et libertés. Toutefois, s’agissant de la négation du génocide arménien, la Cour décida de ne pas faire recours à l’article 17[11] et d’examiner cette limitation à la liberté d’expression par la méthode, devenue classique, de la triple condition. Ainsi, la condamnation de M. Perinçek fut examinée afin de savoir si elle était prévue par la loi, si elle visait des buts légitimes et si elle était nécessaire dans une société démocratique.

Nous centrerons cette brève étude sur la dernière condition, en analysant la question de la qualification et interprétation du discours du requérant (sections 2 et 3) qui mèneront la Cour à considérer les propos de M. Perinçek comme un négationnisme simple, ce qui l’oblige à analyser l’éventuelle atteinte à d’autres droits et libertés. Dans le cadre de cette analyse, la Cour laisse une grande place à l’examen du contexte géographique et historique afin d’examiner l’éventuelle atteinte à la vie privée des descendants des victimes du génocide arménien par les propos du requérant (section 4).

 

2. La question de la qualification du discours

La chambre avait considéré que les propos du requérant étaient de nature à la fois historique, juridique et politique, s’inscrivant ainsi dans un débat d’intérêt public. Cette qualification a comme conséquence de réduire la marge d’appréciation des autorités internes.[12] En effet, la Cour rappelle par une jurisprudence constante que les propos se rapportant à des questions d’intérêt public appellent une plus forte protection.[13] De plus, la Cour considère qu’elle n’a pas à arbitrer sur les débats historiques[14] mais que ces derniers sont en principe réputés toucher à des questions d’intérêt public[15] et méritent alors une protection renforcée.

L’argumentation de la Grande Chambre sur la qualification du discours du requérant n’est toutefois pas si claire. Elle commence ainsi par rappeler la qualification donnée par la chambre et les critiques adressées par le gouvernement suisse et certains des tiers intervenants qui considéraient, en particulier, que par son manque de méthode et d’objectivité, le discours du requérant ne pourrait pas être considéré comme un discours historique. Puis, la Chambre affirme qu’elle ‘ne saurait souscrire à leur thèse’ (celle des intervenants?)[16] pour après considérer que le discours du requérant ne peut être qualifié ni d’historique ni de juridique. Elle souligne ainsi que les propos du requérant sont d’ordre politique, et qu’il ‘a pris part à une polémique ancienne dont la Cour a déjà reconnu, dans plusieurs affaires dirigées contre la Turquie, qu’elle touchait à une question d’intérêt public’.[17]

La qualification en soi du discours devient donc secondaire, puisque le point retenu par la Cour est qu’il touche à des questions d’intérêt public. Mais même sur ce point, tout le raisonnement de la Cour n’est qu’un détour[18] pour arriver au nœud gordien de la question: l’analyse des répercussions potentielles des propos. Ainsi, la Cour réaffirme que le discours du requérant a ‘un intérêt public, sauf bien sûr s’il franchit une limite et dégénère en un appel à la violence, à la haine ou à l’intolérance’.[19]

 

3. La difficile interprétation des propos du requérant et ses conséquences

Par rapport aux propos du requérant qui lui ont valu la condamnation pour négation de génocide, l’arrêt de section se limitait à un résumé laconique où il rapportait que le requérant ‘participa à diverses conférences au cours desquelles il nia publiquement l’existence de tout génocide perpétré par l’Empire ottoman contre le peuple arménien en 915 et dans les années suivantes. Il qualifia notamment de «mensonge international» l’idée d’un génocide arménien’.[20] La Grande Chambre, en revanche, transcrit et traduit en détail les propos prononcés par le requérant au cours des trois conférences et que furent l’objet de condamnations par les juridictions internes suisses. Le but de la Cour est d’examiner si ses propos peuvent être assimilés à un discours haineux. La Cour considère  que les propos du requérant ne font pas preuve de haine à l’égard des arméniens et que la cible principale de ses attaques étaient les ‘impérialistes’ qui avaient donc inventé le ‘mensonge international’ du génocide arménien, elle conclue alors que ‘les propos du requérant, appréciés comme un tout ainsi que dans leur contexte immédiat et plus général, ne peuvent pas être assimilés à des appels à la haine, à la violence ou à l’intolérance envers les Arméniens’.[21]

Les propos du requérant s’analysent donc, pour répondre une distinction développée par la doctrine, comme un négationnisme simple, c’est à dire comme un discours qui conteste l’existence d’un crime et, dans le cas particulier, la qualification juridique de ce crime, sans pour autant viser un groupe d’individus, le distinguant ainsi du négationnisme qualifié qui met en cause directement un groupe de personnes.[22]

Mais cette interprétation des propos du requérant est problématique, comme le démontrent l’opinion dissidente commune aux juges Spielman, Casadevall, Berro, de Gaetano, Sicilianos, Silvis et Kuris. En effet, ces juges considèrent que la portée du discours du requérant a été minimisée. Ils argumentent que le requérant est allé bien au-delà de la simple négation de la qualification juridique de ‘génocide’ appliquée aux massacres de 1915, et que ses propos ‘contiennent l’animus d’insulter un peuple’. Vue l’importance que revêt pour le peuple arménien l’affirmation de l’existence d’un génocide comme élément fondateur de leur identité, l’affirmation de ‘mensonge international’, même si elle n’est pas attribuée directement au peuple arménien ou à ses descendants, pourrait être considérée comme un discours haineux. C’est notamment la position étayée par plusieurs tiers intervenants comme le Centre de la protection internationale, la FIDH ou l’Association turque des droits de l’homme, le centre ‘Vérité Justice Mémoire’ et l’Institut pour l’étude du génocide et des droits de l’homme.

Toutefois, pour la majorité des juges, les propos du requérant, ne représentent qu’une négation simple de la qualification juridique donnée aux événements de 1915. Or, la criminalisation du négationnisme ‘simple’ est de plus en plus contestée. En effet, punir la simple négation d’un fait historique ferait planer l’ombre du délit d’opinion, intolérable dans le cadre d’une société démocratique. C’est notamment la position du Comité des droits de l’homme des Nations Unies qui dans son Observation générale nº 34 de 2011 affirma:

‘Les lois qui criminalisent l’expression d’opinions concernant des faits historiques sont incompatibles avec les obligations que le Pacte impose aux États parties en ce qui concerne le respect de la liberté d’opinion et de la liberté d’expression. Le Pacte ne permet pas les interdictions générales de l’expression d’une opinion erronée ou d’une interprétation incorrecte d’événements du passé. Des restrictions ne devraient jamais être imposées à la liberté d’opinion et, en ce qui concerne la liberté d’expression, les restrictions ne devraient pas aller au-delà de ce qui est permis par le paragraphe 3 ou exigé par l’article 20’.[23]

C’est ainsi que la Cour procède à examiner si, dans le cas d’espèce, les propos du requérant, sans pour autant être qualifiés de discours de haine, ont provoqué des atteintes à d’autres droits et libertés protégés par la Convention qui pourraient justifier leur restriction. Elle effectue alors une mise en balance des articles 10 et 8 de la Convention.

La référence à l’article 8 sur le droit au respect de la vie privée et familiale a de quoi surprendre. Le lien entre le négationnisme et la vie privée et familiale est, en effet, loin d’être évident. Toutefois, la Cour rappelle que la réputation d’un ancêtre peut, dans certaines circonstances, toucher la ‘vie privée’ et l’identité d’une personne.[24] Ainsi, dans le cas d’espèce, la question était de savoir si le fait de nier la qualification de génocide aux événements de 1915 et de considérer cette qualification de ‘mensonge international’ portait atteinte à la mémoire des victimes et des survivants de cet événement et pourrait alors toucher la vie privée des descendants arméniens. Si la Cour souligne qu’elle est consciente de l’importance pour la communauté arménienne de la qualification des massacres de 1915 en tant que génocide ‘elle ne saurait toutefois admettre que les discours du requérant ici en cause aient attenté à la dignité des Arméniens qui ont souffert et péri au cours de ces événements ainsi qu’à la dignité et à l’identité de leurs descendants au point de nécessiter des mesures d’ordre pénal en Suisse’.[25] Elle conclut alors qu’il n’était pas nécessaire de condamner pénalement le requérant afin de protéger les droits de la communauté arménienne.

 

4. Le problématique du poids du contexte historique et géographique pour examiner l’incrimination d’un négationnisme simple

Dans le cadre de l’examen de la nécessité ou non de réprimer les propos du requérant dans une société démocratique, le Cour fait appel constant à la contextualisation afin d’analyser la portée et les conséquences du discours du requérant. Dans cet examen, la Cour opère systématiquement une comparaison par rapport à la répression du négationnisme de la Shoah. Si la Grande Chambre ne reprend pas l’argumentation fort contestable de la Section centrée sur l’existence ou non d’un consensus sur la reconnaissance du génocide arménien entre les pays membres du Conseil de l’Europe,[26] elle insiste sur le caractère particulier de la Shoah et de sa négation.

La Cour rappelle l’importance de prendre en compte le contexte historique dans la Haute Partie contractante en question afin de déterminer si l’ingérence à la liberté d’expression se justifiait dans une société démocratique. Pour illustrer cela, elle prend l’exemple de la criminalisation de la négation de la Shoah. Elle souligne alors que, dans tous les cas où elle s’est prononcée sur la criminalisation de la négation de la Shoah, les affaires concernaient des États qui avaient connu les horreurs nazies, elle considère ainsi ‘qu’ils ont une responsabilité morale particulière: se distancer des atrocités de masse commises par eux ou avec leur complicité, notamment en en prohibant la négation’.[27] En revanche, le Cour considère qu’il n’existe aucun lien entre la Suisse et les événements survenus en 1915. De plus, elle remarque qu’il n’existe pas un climat de tensions entre Turcs et Arméniens en Suisse, et qu’il est fort improbable que des propos tenus en Suisse aient des conséquences sur le climat d’hostilité qui existerait à l’encontre de la minorité arménienne en Turquie.

Le raisonnement de la Cour est problématique non seulement car il conduit à limiter la responsabilité des pays de lutter contre le négationnisme en fonction du fait d’avoir subi ou participé directement aux crimes de masse, ignorant la portée générale et universelle de la défense de la dignité humaine qui s’attache à la lutte contre le négationnisme,[28] mais aussi, car il minimise les attaques que peut subir actuellement la minorité arménienne. Comme l’explique U Belavusau ‘the Court substantially disregards the specific atmosphere of denialism and gross violations of the rights of minorities in Turkey, moving central attention instead to Switzerland where – supposedly – no tensions are possible on anti-Armenian grounds. The Court has failed to acknowledge the existence of anti-Armenianism as a specific ideology prevalent amongst Turkish and Azeri nationalists, including those scattered in huge Turkish diasporas in Europe these days’. [29]

 

5. Conclusion

L’arrêt de la Grande Chambre a le mérite de clarifier la position de la Cour en abordant de façon directe le problème des conséquences préjudiciables du discours négationniste.[30] En faisant le lien avec le discours de haine et, dans le cas du négationnisme ‘simple’, en cherchant à déterminer si d’autres droits ou libertés ont été atteints par ce discours, elle permet de faire échapper le délit de négationnisme du soupçon du délit d’opinion. De même, en se séparant du critère du consensus politique ou scientifique sur la qualification de ‘génocide’, elle évite de s’ériger en historien.[31]

Toutefois la comparaison constante avec la négation de la Shoah s’avère problématique. La différence entre un négationnisme de la Shoah qui doit ‘invariablement  passer pour traduire une idéologie antidémocratique et antisémite’[32] et qui implique nécessairement la destruction des droits et des libertés reconnus par la Convention, et un négationnisme du génocide arménien qui n’implique pas forcément un discours de haine, une atteinte à la mémoire des survivants ou à l’identité du peuple arménien, en fonction du contexte historique et géographique, peut mener à une véritable hiérarchisation entre les différents génocides et à une marginalisation des réclamations mémorielles des descendants des victimes du génocide arménien.

 

 

[1] Perinçek c Suisse Req nº 27510/08 (CourEDH, 17 décembre 2013).

[2] Le génocide arménien a déjà été au cœur de deux affaires précédentes. Mais la Cour ne s’était jamais prononcée sur la problématique du négationnisme d’un fait historique autre que la Shoah. Dans les deux affaires contre la Turquie, les requérants avaient été condamnés par des tribunaux nationaux, pour avoir affirmé, entre autres arguments, l’existence du génocide arménien. En effet, la Turquie, qui nie la qualification de génocide appliquée aux événements de 1915, considère que cette affirmation peut être interprétée comme une attaque contre l’identité turque, soit sous l’angle de l’ancien art 8(1) de la loi nº 3713 qui condamnait la propagande visant à porter atteinte à l’intégrité territoriale ou l’indivisibilité de la nation (Güçlü c Turquie Req nº 27690 (CourEDH, 10 février 2009) soit sous l’angle de l’art 159 du code pénal (devenu l’art 301) qui punit le dénigrement de la ‘turcité’ (Türklük) (Dink c Turquie Req nº 2668/07 (CourEDH, 14 septembre 2010). La Cour condamna la Turquie dans les deux affaires pour avoir violé l’art 10 de la Convention.

[3] ‘Il s’ensuit donc en l’espèce, comme la chambre l’a dit au paragraphe 111 de son arrêt, que la Cour non seulement n’est pas tenue de dire si les massacres et déportations massives subis par le peuple arménien aux mains de l’Empire ottoman à partir de 1915 peuvent être qualifiés de génocide au sens que revêt ce terme en droit international, mais aussi qu’elle est incompétente pour prononcer, dans un sens ou dans l’autre, une conclusion juridique contraignante sur ce point’ (Perinçek c Suisse Req nº 27510 (CourEDH, 15 octobre 2015) par 102).

[4] Perinçek (n 1) par 117.

[5] Le but de cette association, d’après son site web est de ‘cultiver et d’encourager les relations amicales, culturelles et économiques entre la Suisse et l’Arménie. Elle soutient les projets propres à fortifier la mémoire historique et la culture arménienne’ <www.armenian.ch/index.php?id=saa>.

[6] D’après leur site web un des objectifs de cette Association et de célébrer et commémorer les événements importants’ <www.chtr.ch/fr/3.html>.

[7] Le premier objectif listé dans les statuts du Conseil de coordination des organisations arméniennes de France est de ‘coordonner les commémorations annuelles du “24 Avril 1915”, date symbolique à laquelle débuta le génocide des Arméniens perpétré par le gouvernement turc de 1915’.

[8] Parti Socialiste et autres c Turquie Req nº 20/1997/804/1007 (CourEDH, 25 mai 1998).

[9] Perinçek c Turquie Req nº 46669/99 (CourEDH,  21 juin 2005).

[10] Pour un historique et un bilan sur la répression du négationnisme voir L Pech, ‘The Law of Holocaust Denial in Europe: Toward a (qualified) EU-wide Criminal Prohibition’ in L Hennebel, T Hochmann (eds), Génocide Denials and the Law (OUP 2011) 185-233; et N Droin, ‘État des lieux de la répression du négationnisme en France et en droit comparé’ (2014) 98 Revue trimestrielle des droits de l’homme 363-393. Le Luxembourg est le seul autre pays à avoir adopté à la même époque une disposition qui faisait référence à la négation de tout génocide.

[11] Perinçek (Grand Chambre) (n 3) par 103 et suivants.

[12] Perinçek (n 1) par 112.

[13] Voir à titre d’exemple, Animal Defenders International c Royaume-Uni Req nº 48876/08 (CourEDH, 22 avril 2013) par 102.

[14] Voir entre autres, Zdanoka c Lettonie Req nº 58278/00 (CourEDH, 16 mars 2006) par 96.

[15] Voir par exemple, Chauvy et autres c France Req nº 64915/01 (CourEDH, 29 juin 2004) par 68.

[16] Le doute persiste même dans la version anglaise de la décision, puisque la Cour, après avoir exposé l’argument de la deuxième section puis celui du gouvernement Suisse et d’autres tiers intervenants, se limite à annoncer ‘The Grand Chamber cannot accept this argument’, sans préciser le référent de ‘this argument’.

[17] Perinçek (Grande Chambre) (n 3) par 231.

[18] Ainsi le professeur Th Hochmann explique: ‘Les longs développements sur le caractère historique ou politique des déclarations de Perinçek ne font donc que détourner l’attention sur la question essentielle: l’interprétation des propos et l’estimation de leurs conséquences préjudiciables’ (‘Négationnisme du génocide arménien: défauts et qualités de l’arrêt Perinçek contre Suisse’ (2015) 27 Revue des droits et libertés fondamentaux, texte disponible à l’adresse <www.revuedlf.com/cedh/negationnisme-du-genocide-armenien-defauts-et-qualites-de-larret-perincek-contre-suisse/#note-6041-2>.

[19] Perinçek (Grande Chambre) (n 3) par 231.

[20] Perinçek (n 1) par 7.

[21] Perinçek (Grande Chambre) (n 3) par 239.

[22] Sur cette distinction voir Th Hochmann, Le négationnisme face aux limites de la liberté d’expression – Étude de droit comparé (Bruylant, 2013) 24 et ss.

[23] Comité des droits de l’homme des Nations Unies, ‘Observation générale nº 34’, 102º session, Genève, 11-29 juillet 2011, par 49.

[24] Putistin c Ukraine Req nº 16882/03 (CourEDH, 21 novembre 2013) par 36 et 4; Jelsevar et autres c Slovénie, Req nº 47318/07 (CourEDH, 11 mars 2014) par 37; Dzhugasgvili c Russie Req nº 41123/10 (CourEDH, 9 décembre 2014) par 26-35.

[25] Perinçek (Grande Chambre) (n 3) par 252.

[26] Perinçek (n 1) par 114-118.

[27] Perinçek (Grande Chambre) (n 3)  par 243.

[28] V. sur ce point F Safi, ‘Il y aurait génocide et génocide’ (2015) 11 Droit pénal  comm 139.

[29] U Belavusau, ‘Perinçek v. Switzerland: Between Freedom of Speech and Collective Dignity’ (novembre 2015) VerfBlog, texte disponible à l’adresse  <http://verfassungsblog.de/ perincek-v-switzerland-between-freedom-of-speech-and-collective-dignity/> et aussi à l’adresse <http://echrblog.blogspot.com/2015/11/guest-commentary-on-grand-chamber.html>.

[30] V. notamment Th Hochmann (n 18).

[31] Ainsi, cet arrêt a été salué par le collectif Liberté pour l’histoire. Dans un communiqué le président souligne ‘dans un État libre et démocratique, il n’appartient en effet à aucune autorité politique ou judiciaire de définir la vérité historique et de restreindre la liberté de recherche et d’expression sous la menace de sanctions pénales’  (Communiqué de P Nora, Président de Liberté pour l’histoire, 5 novembre 2015, texte disponible à l’adresse <www.lph-asso.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=196%3Aaffaire-perincek-communique-de-pierre-nora-president-de-liberte-pour-lhistoire&catid=5%3Acommuniques&Itemid=15&lang=fr>).

[32] Perinçek (Grande Chambre) (n 3) par 243.