1. Introduction

La maladie à virus Ebola (ou fièvre hémorragique à virus Ebola) est une maladie souvent mortelle qui est apparue pour la première fois en 1976, simultanément en République démocratique du Congo et au Soudan. Le virus existe à l’état endémique dans ces régions, et il a connu, à compter de 2013, une ‘flambée’ (selon le terme utilisé par l’Organisation Mondiale de la Santé – OMS) en Afrique de l’ouest. Au 18 novembre 2014, 15531 cas confirmés, probables ou suspects de maladie à virus Ebola dont 5459 mortels avaient été notifiés.[1]
Comme toutes les épidémies, Ebola intéresse au premier chef la médecine: comment accéder aux malades, les identifier, les soigner efficacement et trouver la réponse médicale permettant d’éradiquer le virus, tout en respectant les personnes leur dignité et leurs croyances. Best of the online essay writing servises. We can write an essay for you in short times. Il suscite également des questions de santé publique plus générales, quant à l’état sanitaire des populations, même dans les pays riches et quant à l’égalité de tous devant la santé. Pourtant, la constitution de l’OMS reconnaît que ‘la possession du meilleur état de santé qu’il est capable d’atteindre constitue l’un des droits fondamentaux de tout être humain’,[2] Or, comme le développe l’Observation générale no 14 du Comité des droits économiques sociaux et culturels,[3] l’effectivité du droit à la santé exige une intervention de la puissance publique, en particulier dans la lutte contre les maladies. Elle incombe aux Etats, individuellement ou en coopération et aux organismes internationaux, notamment à l’OMS qui exerce en la matière une ‘fonction clef’.[4] La propagation du virus et les craintes parfois irrationnelles[5] qu’elle a déclenchées ont déplacé progressivement la question. La crise sanitaire locale dont l’OMS pouvait assurer le traitement, devenait une crise régionale voire mondiale exigeant une réponse globale. Celle-ci ne pouvait incomber qu’à l’Organisation des Nations Unies avec laquelle l’OMS, institution spécialisée, doit ‘établir et maintenir une coopération effective’ et à la demande de laquelle elle doit ‘fournir ou aider à fournir assistance et secours’. Elle s’est exprimée à travers la résolution 2177 du Conseil de sécurité du 18 septembre 2014, se fondant sur la menace à la paix et à la sécurité internationale constituée par l’épidémie d’Ebola. Le caractère révolutionnaire de la solution retenue confirme par ailleurs une évolution prévisible de l’activité et des modes d’action du Conseil.

 

2. La résolution 2177 (2014) du Conseil de sécurité, réponse à la menace à la paix et à la sécurité internationales résultant de l’épidémie d’Ebola: continuité ou rupture?  

2.1.   L’adoption de la résolution 2177 (2014) ou la construction d’un consensus international

Alors que l’OMS, alertée en mars 2014 de la première manifestation d’une épidémie de fièvre hémorragique Ebola apparue en Guinée à la fin de 2013, devait, en août 2014, devant son développement, la déclarer ‘urgence de de santé publique de portée internationale’ (IHR 2005),[6] la réaction de l’Organisation des Nations Unies va se manifester dès le 8 juillet 2014. Dans une déclaration à la presse concernant le Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest,[7] les membres du Conseil de sécurité s’étaient dits ‘extrêmement préoccupés par l’épidémie due au virus Ebola qui sévit actuellement dans certains pays d’Afrique de l’Ouest, et [avaient] exhorté la communauté internationale à rapidement prêter assistance pour en empêcher la propagation’. A compter de cette date, la réponse de l’Organisation des Nations Unies au virus Ebola va poursuivre deux objectifs: obtenir le plus large consensus sur les bases et les modalités de l’action envisagée et, face à l’urgence sanitaire croissante, trouver l’instrument juridique adéquat pour permettre une mobilisation internationale de grande ampleur. Avec la résolution 2176 du 15 septembre 2014[8] sur le renouvellement éventuel du mandat de la Mission des Nations Unies au Liberia (MINUL) le Conseil se montrait plus explicite: ‘gravement préoccupé par l’ampleur de l’épidémie due au virus Ebola en Afrique de l’Ouest, en particulier au Libéria, en Guinée et en Sierra Leone’, il rappelait qu’incombe au gouvernement libérien la ‘responsabilité principale de maintenir la paix et la stabilité’ mais également de protéger la population civile, renvoyant ainsi, quoique de manière furtive, à la notion de responsabilité de protéger. Dès cette première résolution apparaissent des éléments qui vont structurer la position du Conseil de sécurité et plus généralement de l’ONU. Le Conseil souligne le lien entre l’épidémie et la ‘stabilité durable’ du Libéria et met en évidence un certain nombre d’éléments nécessaires à l’organisation de la riposte: la responsabilité principale des Etats, le rôle des organisations régionales (Union du fleuve Mano, CEDEAO, Union africaine), l’importance décisive de la coopération internationale pour répondre aux besoins en personnel médical qualifié et en matériel approprié; la nomination d’un coordonnateur principal du système des Nations Unies pour le virus Ebola; la volonté enfin, exprimée par les Etats, de contenir la maladie à l’intérieur des frontières. Si donc, à l’occasion de la prorogation du mandat de la MINUL, le Conseil évoque les risques que fait encourir Ebola à la réussite de la consolidation de la paix au Libéria, il n’est pas fait mention pour autant de l’existence d’une menace à la paix et à la sécurité internationale.

De son côté, le Secrétaire général qui avait, dès le 12 août, nommé un coordinateur principal du système des Nations Unies pour Ebola et déclenché le mécanisme de réponse d’urgence de l’organisation, avait été saisi le 29 août 2014 d’une lettre des présidents du Libéria, de la Sierra Leone et de la Guinée réclamant ‘une riposte globale à l’épidémie d’Ebola comprenant une actions internationale coordonnée pour y mettre fin’.[9] Le 17 septembre 2014, il adressait au président de l’Assemblée générale et au président du Conseil de sécurité[10] une lettre identique dans laquelle il soulignait la dimension sécuritaire de la crise résultant de l’épidémie. Mais surtout, il annonçait son intention de créer immédiatement une Mission des Nations Unies pour l’action d’urgence contre Ebola (MINUAUCE). Enfin, le 19 septembre, donc après l’adoption par le Conseil de sécurité de la résolution 2177 (2014), l’Assemblée générale adoptera une résolution évoquant les mesures visant à endiguer et combattre l’épidémie qui s’est déclarée récemment en Afrique de l’ouest. Justifiée par la nécessité de ‘juguler cette crise de santé publique en raison des graves conséquences qu’elle peut avoir sur les plans humanitaires, économique et social’, elle relève l’adoption des résolutions 2176 (2014) et 2177 (2014) par le Conseil de sécurité et se félicite de l’intention du Secrétaire général de créer la MINUAUCE.

Le 19 septembre, le consensus des organes principaux du système des Nations Unies face à l’épidémie d’Ebola est avéré. Il s’est construit suivant une chronologie, dans des conditions et conformément à des formules qui sont loin d’être anodines. La résolution 2177 (2014) se situe au cœur d’un dispositif, celui du ‘système des Nations Unies’, formule qui reviendra à de nombreuses reprises dans les prises de position des Etats et qui conduit à ne pas apprécier le texte indépendamment des décisions et des actions adoptées par les autres composantes de ce système. Mais la résolution traduit également l’existence d’un consensus encore plus large, s’étendant à ‘l’ensemble de la famille des nations’.[11]

 

2.2.  La menace à la paix et à la sécurité internationales, fondement de la résolution 2177 (2014)

Le Conseil de sécurité n’avait à vrai dire pas le choix. Voulant intervenir activement dans la lutte contre l’épidémie d’Ebola, il devait s’appuyer sur les dispositions de la Charte qui fondent ses pouvoirs: l’article 24, par 1, qui lui confère la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale et l’article 39 qui lui permet d’agir lorsqu’il constate l’existence d’une menace contre la paix: nulle mention du Chapitre VII de la Charte pas plus que des articles 24 et 39; seulement une formule lapidaire par laquelle il ‘[juge] que l’ampleur extraordinaire de l’épidémie d’Ebola en Afrique constitue une menace pour la paix et la sécurité internationales’. Selon lui, la menace apparaît caractérisée par la virulence de l’épidémie, sans commune mesure avec celle d’une épidémie ordinaire. Elle affecte au premier chef des Etats fragiles engagés dans un processus de consolidation de la paix après des années de conflits armés si bien que les efforts accomplis dans le cadre de ce processus risquent d’être fortement entravés voire interrompus par l’épidémie, et le début de stabilité retrouvée mis en cause par ‘des troubles civils et des tensions sociales, une aggravation du climat politique et une aggravation de l’insécurité’. Les caractères propres du virus Ebola font que la menace s’étendra naturellement aux Etats voisins[12] et ensuite ‘au-delà’ du fait du développement de la circulation des personnes et des échanges internationaux. Ainsi, une crise sanitaire se produisant dans trois Etats est susceptible, du fait du contexte, de se transformer en une menace à la paix et à la sécurité pour devenir ensuite une menace internationale. Les débats tenus devant le Conseil permettront d’éclairer la volonté des auteurs de la résolution. Si la menace résulte d’une crise sanitaire devenue aussi économique[13] sociale, politique, humanitaire et en définitive sécuritaire, son déclenchement s’explique par le traitement trop tardif d’une crise sanitaire majeure, au développement ‘exponentiel’[14] exigeant désormais une réponse d’une extrême urgence. La menace pèse directement sur la paix et la sécurité parce qu’elle touche des Etats engagés dans des processus de consolidation de la paix, qui ont justement pour objectif un rétablissement de la paix et de la sécurité durables.[15] Comme le remarquera le représentant du Rwanda,[16] le Conseil de sécurité qui appuie les processus de paix et la consolidation de la paix dans les trois pays ne peut que se préoccuper des incidences de l’épidémie d’Ebola sur la sécurité.

La prise de position du Conseil de sécurité et la qualification retenue pour faire face à la crise sanitaire provoquée par Ebola, même si elles ont nécessairement étaient commandées par l’urgence, doivent néanmoins être appréciées au regard des dispositions de la Charte qui établissent les attributions du Conseil de sécurité. De ce point de vue, le caractère ‘révolutionnaire’ de la position adoptée par le Conseil semble devoir être nuancé. Elle s’inscrit certes dans un processus d’élargissement du recours à la notion de menace à la paix et à la sécurité internationale engagé avant même la fin de la guerre froide, qui a suscité de multiples interrogations. En l’espèce cependant, son utilisation face à l’épidémie d’Ebola pour justifier l’intervention du Conseil de sécurité ne semble pas devoir être contestée.

Il est bien connu que les notions de paix et de sécurité internationales ont connu une profonde évolution par rapport à la perspective envisagée par les rédacteurs de la Charte et que celle-ci, sur le plan conceptuel, n’a pas été réellement contestée. Il n’en va pas de même de son éventuelle instrumentalisation par le Conseil de sécurité.

La paix dans sa dimension négative, absence de conflit armé et plus encore de conflit armé entre Etats, s’accompagne aujourd’hui de la recherche d’une paix positive, phénomène global correspondant à un désir d’ordre[17] et plus encore d’ ‘ordre social’.[18] Si la sécurité des Etats et entre les Etats telle qu’elle est envisagée par la Charte demeure une condition nécessaire pour assurer la sécurité des individus, elle n’est pas pour autant suffisante et doit être complétée par la recherche d’une sécurité humaine qui vise à les protéger contre des menaces telles que la pauvreté, la famine, la criminalité, les atteintes aux droits de l’homme, les risques environnementaux, la traite des êtres humains ou les maladies.[19]

Dès lors, face à la paix positive et à la sécurité humaine, qui toutes deux comportent une dimension sanitaire, les menaces sont devenues protéiformes, ce que constatera le Conseil de sécurité réuni le 31 janvier 1992 au niveau des chefs d’Etat et de gouvernement[20] et que confirmeront le Secrétaire général dans l’Agenda pour la paix[21] et le groupe des personnalités de haut niveau chargées de faire rapport sur les menaces, les défis, et les changements: ‘tout évènement ou phénomène meurtrier ou qui compromet la survie et sape les fondements de l’Etat en tant qu’élément de base du système international constitue une menace contre la sécurité internationale’[22] On peut assurément en conclure, renouant avec l’esprit sinon avec la lettre de la Charte, que désormais les crises sanitaires constituent des menaces à la paix et à la sécurité internationales justifiant à ce titre l’action de l’Organisation des Nations Unies.

Au sein de l’Organisation des Nations Unies, le Conseil de sécurité, responsable principal du maintien de la paix et de la sécurité internationale a, de fait, accompagné voire accéléré cette évolution. Il a ainsi décidé de faire entrer dans la catégorie des menaces à la paix et à la sécurité internationales les ‘menaces d’ordre économique et social’,[23] en inscrivant à l’ordre du jour la crise alimentaire en Afrique, la question du SIDA, la relation entre l’énergie la sécurité et le climat et l’impact des changements climatiques sur le maintien de la paix. Les instruments juridiques qu’il a utilisés vont du débat au cours de réunions thématiques, à la déclaration présidentielle et enfin à la résolution. De manière significative, c’est dans les questions touchant à la santé que le Conseil de sécurité a eu recours à des résolutions: la résolution 1308 (2000) du 17 juillet 2000 référencée ‘Responsabilité du maintien de la paix et de la sécurité internationale incombant au Conseil de sécurité: le VIH/ sida et les opérations internationales de maintien de la paix’ et la résolution 1983 (2011) du 7 juin 2011 référencée ‘Maintien de la paix et de la sécurité internationale’.

Assurément, la résolution 2177 (2014) s’inscrit donc dans un mouvement qui tendrait à justifier l’emploi, par le Conseil de sécurité, de la qualification de menace à la paix et à la sécurité internationales pour intervenir contre l’épidémie d’Ebola. Si ce mouvement a néanmoins été contesté, la spécificité du contexte dans lequel a été adoptée la résolution 2177 (2014), rompant avec les précédents, permet de dépasser les interrogations que le texte peut susciter.

Dans la résolution 2177 (2014), le recours à la qualification de menace à la paix et à la sécurité internationale est opéré sans aucune précision formelle. Il y a là une pratique fréquente, si ce n’est constante de la part du Conseil[24] qui tend à confirmer que celui-ci exerce dans ce cas un pouvoir strictement discrétionnaire, résumé en une formule devenue célèbre aux termes de laquelle ‘une menace pour la paix au sens de l’article 39 n’est pas autre chose qu’une situation dont l’organe compétent pour adopter des sanctions déclare qu’elle menace effectivement la paix.[25] Rien n’interdirait donc au Conseil de sécurité de décider discrétionnairement de qualifier de menace contre la paix une épidémie du virus Ebola. Toutefois, ce pouvoir, parfois dénoncé comme confinant à l’arbitraire et conduisant à une perception par trop sécuritaire des questions se posant à l’agenda international[26] n’est cependant pas absolument legibus solutus. Le Conseil doit en effet respecter les dispositions de la Charte qui l’institue, de même que la répartition des compétences et les équilibres constitutionnels qu’elle définit. Enfin, on peut admettre qu’en droit international aussi, le pouvoir discrétionnaire trouve sa limite dans l’erreur manifeste d’appréciation. Sur ces différents points, des interrogations ont souvent été soulevées mais elles ne remettent sans doute pas en cause la pertinence de la qualification retenue par la résolution 2177 (2014).

Selon l’article 39, le Conseil ne peut agir que pour autant qu’il constate l’existence d’une menace, ce qui suppose ‘seulement l’existence d’un danger actuel et non pas simplement virtuel’.[27] Le sens commun du mot menace doit conduire le Conseil à inscrire son action dans une perspective préventive mais l’objet de la menace doit néanmoins être bien réel. En effet, ‘si l’objet existe, la menace existe. Si l’objet est éventuel, la menace l’est tout autant’.[28] Or, le Conseil ne saurait fonder son action sur une menace virtuelle au risque de rompre les équilibres établis par la Charte, qu’il s’agisse de l’équilibre entre compétences étatiques et compétences de l’ONU ou entre l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité.

La question peut alors se déplacer sur le terrain de l’équilibre constitutionnel au sein de la Charte, si l’on envisage l’exercice des pouvoirs non coercitifs, qui peuvent être mis en œuvre aussi bien par le Conseil de sécurité que par l’Assemblée générale. Si le premier a la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale, l’Assemblée générale, pour sa part (article 10), peut discuter ’toutes questions ou affaires rentrant dans le cadre de la […] Charte’ ce qui inclut naturellement les questions touchant au maintien de la paix.[29] Selon l’article 12, par 1, elle connaît pour seule limite à son pouvoir de faire des recommandations (mais non à discuter d’une question) une éventuelle action préalable du Conseil de sécurité exerçant ’les fonctions qui lui sont attribuées par la présente Charte’.[30] Ainsi, dans les hypothèses où les deux organes mettraient en œuvre des pouvoirs pouvant apparaître concurrents, parce que le Conseil n’agirait pas par des voies coercitives, celui-ci pourrait néanmoins bloquer toute initiative de l’Assemblée générale en qualifiant une menace, même virtuelle, de menace à la paix et à la sécurité internationale, remplissant par là-même, sur la base d’une appréciation purement discrétionnaire ‘les fonctions qui lui sont attribuées par la Charte’. Constatant librement l’existence des menaces, le Conseil définit tout aussi librement le périmètre de ses fonctions et limite ainsi discrétionnairement celui de l’Assemblée générale.

Les conditions présidant parfois à ce constat révèlent ce que le processus peut avoir de critiquable[31] et les débats intervenus sur le SIDA puis sur les changements climatiques ont cristallisé ces interrogations. Lors de l’adoption de la résolution 1308 (2000) de nombreux Etats ont souligné le fait que c’est à l’Assemblée générale, voire au Conseil économique et social qu’il appartient de lutter contre la pandémie du VIH/SIDA. Tous les organes de l’ONU ont certes vocation à intervenir mais dans le respect d’une bonne répartition des tâches entre eux et notamment entre l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité car celui-ci n’a pas pour responsabilité principale de lutter contre cette pandémie. A l’occasion des débats tenus le 17 avril 2007 sur l’impact des changements climatiques sur le maintien de la paix, les positions sont affirmées encore plus nettement et prennent même une forme institutionnalisée.[32] Le Pakistan au nom du Groupe des 77, Cuba au nom du Mouvement des non-alignés, le Soudan au nom du Groupe des États d’Afrique insistent sur les risques de remise en cause des équilibres institutionnels de la Charte, susceptibles de provoquer dysfonctionnements, surcoût et doubles emplois. Selon la Chine, le Conseil d’ailleurs ‘manque de compétence pour gérer le problème’. Le débat doit donc être ‘considéré comme une exception qui ne donnera lieu ni à des documents finaux, ni à des actions de suivi’.[33] On aura remarqué que la contestation est d’autant plus forte que la menace apparaît moins immédiate et son traitement moins urgent. C’est ce qui explique, au moins en partie, les différences que manifeste la résolution 2177 (2014).

Le changement est en effet particulièrement significatif lors des débats qui ont présidé à son adoption. Un seul Etat, l’Argentine, souvent méfiante à l’égard du Conseil de sécurité, a manifesté clairement, non pas son opposition mais des nuances quant à l’intervention du Conseil. Elle a en effet souligné que ‘d’autres organes … du système des Nations Unies ont compétence pour examiner sur le fond les causes et les conséquences de cette épidémie, tels l’Assemblée générale, le Conseil économique et social, et des institutions spécialisées comme l’OMS’. ’Le Conseil de sécurité [doit apporter] sa coopération à cette action’ mais quand à ‘la responsabilité de donner corps à la proposition du Secrétaire général de créer la MINUAUCE, elle incombe à l’Assemblée générale’.[34] Face à cette prise de position, l’intervention du représentant de la république de Corée résume bien l’appréciation qui apparaît avoir été portée par l’ensemble des autres Etats: ‘la propagation d’une maladie ne fait pas d’habitude partie des questions qui relèvent du domaine de la paix et de la sécurité tel qu’on le comprend traditionnellement. Cependant cette crise … est en train de détruire le tissu même des sociétés touchées et risque d’annuler les acquis réalisés dans ces pays grâce à nos efforts internationaux de consolidation de la paix. Par conséquent, la paix et la sécurité sont gravement menacées à l’échelle nationale, régionale et mondiale’[35] Une telle interprétation peut s’appuyer sur les caractères propres au contexte dans lequel le Conseil est intervenu et qui justifient semble-t-il son action. D’abord, le Conseil traite directement une menace à laquelle il entend répondre en la qualifiant de menace à la paix et à la sécurité internationale, ce qui n’était pas le cas des deux autres résolutions dans lesquelles il visait des questions sanitaires internationales. Cette menace majeure doit entraîner, non pas une action à moyen ou long terme, mais une réponse d’extrême urgence. Le Conseil de sécurité est ainsi tout à fait dans le rôle que la Charte a souhaité le voir exercer, sur le terrain non pas de la sécurité classique mais de la sécurité dite ‘civile’. L’urgence constatée fait que la question de la concurrence avec l’Assemblée générale, dont la compétence doit s’exercer sur le maintien de la paix dans sa dimension structurelle,[36] est dépassée. Il n’y a pas marginalisation de l’Assemblée générale,[37] pas plus que d’aucune autre institution du système des Nations Unies, mais recherche de la répartition des missions la plus efficace. Le fait que 130 Etats aient co-signé le projet de résolution confirme que l’inspiration du texte comme son contenu dépassent le cercle des seuls membres du Conseil et plus encore des seuls membres permanents.[38] Cela n’est pas sans incidence sur l’appréciation qui peut être portée sur l’exercice par celui-ci de son pouvoir discrétionnaire.

Plus généralement, ces Etats manifestaient les craintes fréquemment exprimées face à un pouvoir discrétionnaire confinant à l’arbitraire d’un Conseil tout puissant mais velléitaire, agissant suivant des procédures peu transparentes dominées par les membres permanents notamment occidentaux. La critique peut en l’espèce être assez aisément écartée dans la mesure où le Conseil s’est placé en réalité en situation de compétence liée: la décision ne résulte pas de sa propre appréciation mais du constat des experts de l’OMS et des ONG, notamment MSF.[39] Le Conseil fait sien ce constat, et qualifie la situation en cause de menace à la paix et à la sécurité internationale. C’est sur ce dernier point que porte l’exercice du pouvoir discrétionnaire.

Le pouvoir discrétionnaire du Conseil de sécurité ne saurait toutefois être apprécié sans considérer les mesures qu’il a permis d’adopter ou les opérations qu’il a permis de conduire.

Examinée du point de vue des moyens mis en œuvre, la résolution 2177 (2014) apparaît, là encore, moins révolutionnaire qu’il n’y paraît. Le Conseil de sécurité va utiliser toute les possibilités d’action qui lui sont fournies par le régime de la sécurité collective, mais en les adaptant à une menace qui est une menace sanitaire. S’agit-il cependant encore d’une simple adaptation de la sécurité collective ou d’une véritable novation, le Conseil de sécurité s’efforçant d’apparaître plutôt comme le deus ex machina[40] de la gouvernance globale?

 

3. Le régime issu de la résolution 2177 (2014) pour lutter contre la menace à la paix et à la sécurité internationales constituée par l’épidémie d’Ebola: sécurité collective ou gouvernance globale?

3.1. Un recours adapté aux instruments de la sécurité collective pour faire face à l’épidémie d’Ebola

 

Le Conseil ayant constaté discrétionnairement l’existence d’une menace à la paix et à la sécurité dispose également, en vertu de la Charte, du pouvoir de choisir discrétionnairement les formes d’action pour y répondre. Celles-ci sont multiples, pouvant aller des formes les moins contraignantes jusqu’aux plus contraignantes voire coercitives. Selon l’article 39, le Conseil peut en effet ‘faire des recommandations’ ou ‘décider des mesures’, la décision apparaissant néanmoins plus ‘typique’[41] de la sécurité collective sans pour autant que la distinction résulte du contenu de la mesure: une recommandation peut ainsi servir de fondement à une action armée. On notera d’abord que la formulation retenue par le Conseil de sécurité dans la résolution 2177 (2014) utilise pleinement et va même au- delà des possibilités offertes par l’article 39. Le plus souvent, il ‘encourage’, mais également, ‘demande’, ‘engage’, ‘prie’, toutes formulations qui semblent exclure une quelconque portée obligatoire des mesures envisagées.[42] La solution retenue semble logique. Dans un tel contexte, l’obligation apparaît inadaptée et la coercition non armée de l’article 41, plus encore la coercition armée de l’article 42 semblent avoir ‘peu de sens’.[43] Néanmoins, il était envisageable que, passant de la recommandation à la décision, le Conseil utilise ce pouvoir sur des questions de fond comme la demande adressée aux Etats d’appliquer les protocoles de sécurité et de santé ou de ‘lever les restrictions aux déplacements et aux frontières imposées en raison de l’épidémie d’Ebola’.[44] Ce dernier point s’avère particulièrement sensible dans la mesure où des restrictions ont été effectivement mises en place par des Etats non directement touchés par l’épidémie. Le Canada a ainsi, après l’Australie, suspendu le 31 octobre ‘le traitement des demandes présentées par des ressortissants étrangers qui ont été physiquement présents dans un pays désigné par l’OMS comme ayant une propagation soutenue et à grande échelle de la maladie à virus Ebola’.[45] Ces attitudes ont été dénoncées comme inefficaces et même contre-productives par l’OMS et l’ensemble des intervenants médicaux sur le terrain, voire considérées comme violant le Règlement sanitaire international,[46] qui vise à ‘prévenir la propagation internationale des maladies […] par une action de santé publique proportionnée et limitée aux risques qu’elle présente pour la santé publique, en évitant de créer des entraves inutiles au trafic et au commerce internationaux’. C’était aussi le sens de la recommandation temporaire adoptée par l’OMS sur la base du RSI(2005) le 29 avril 2009,[47] les Etats décidant d’aller au-delà des recommandations devant apporter des justifications scientifiques, ce que l’Australie et le Canada n’avaient manifestement pas fait avant l’adoption de ces mesures.[48] On constatera ainsi que des Etats en ne respectant pas une obligation de droit international ont pu entraver l’action du Conseil de sécurité face à une menace à la paix et à la sécurité internationales. Dans d’autres circonstances,[49] le Conseil de sécurité, s’appuyant sur la portée donnée à ses décisions par l’article 25 de la Charte, a pu passer outre les éventuelles oppositions des Etats pour imposer des obligations internationales par le biais de résolutions adoptées sur la base du Chapitre VII.[50] Aurait-il pu utiliser la résolution 2177 (2014) pour imposer le respect du RSI? Dans cette hypothèse, il aurait été plus difficile de lui reprocher un comportement de législateur international[51] car la résolution n’aurait eu qu’une portée limitée dans l’espace et dans le temps. Les prises de position de plusieurs organisations internationales, outre l’OMS, pouvaient également l’encourager à agir en ce sens. Ainsi, dans une déclaration du 18 août 2014, l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale soulignait la nécessité, ‘pour les pays épargnés, [d’éviter] des mesures qui risqueraient d’entraver inutilement les voyages ou les échanges commerciaux internationaux’.[52] De même, le Conseil exécutif de l’Union africaine réuni le 8 septembre appelait les Etats africains à lever toutes les restrictions aux voyages.[53] Néanmoins, le Conseil de sécurité, ayant déjà franchi un premier pas sur le terrain de la qualification, ne pouvait assurément, à ce stade, aller plus loin quant aux pouvoirs qu’il était prêt à tirer de cette qualification.[54]

Dans l’action opérationnelle conduite contre Ebola, le Conseil de sécurité a recours aux trois instruments classiques à sa disposition dans le cadre du maintien de la paix: d’une part, il sollicite et oriente l’action des Etats et des organisations internationales, d’autre part il contribue à la mise en place d’une opération de maintien de la paix. Là encore, l’originalité de la menace à des incidences directes sur ces différentes modalités.

L’ordre retenu par la résolution est significatif: il renvoie à celui qui commande la mise en œuvre de la responsabilité de protéger. C’est d’abord aux Etats touchés par l’épidémie et notamment ceux qui ont fait appel à l’organisation qu’il appartient d’agir pour protéger leur population.[55] Le Conseil leur recommande une action sur le plan sanitaire dont il précise les modalités, mais également sur le plan socio-économique humanitaire et sécuritaire. Aux Etats tiers, il est demandé, outre de lever les restrictions aux déplacements, de fournir aide et assistance aux Etats touchés tout en prenant les mesures nécessaires pour éviter la propagation de l’épidémie.[56] Le Conseil décide aussi, de manière classique, de s’appuyer sur les organisations internationales et principalement sur les organisations régionales directement concernées, suggérant sans le mentionner[57] une répartition des tâches qui n’est pas sans rappeler celle prévue par le Chapitre VIII de la Charte. On note en effet que l’Union africaine, sur le plan opérationnel, est intervenue de manière particulièrement déterminée face à la menace avant même le système des Nations Unies.[58] Le Conseil de paix et de sécurité, dès le 19 août 2014, décidait la création d’une ‘mission médicale mixte civile et militaire humanitaire de l’Union africaine composée de médecins, d’infirmières et autres personnels médical et paramédical, ainsi que de personnel militaire nécessaire à la protection et à l’efficacité de la mission’.[59] Dans ce dispositif, d’autres organisations régionales, notamment l’Union européenne, interviennent, comme dans la plupart des opérations de maintien de la paix classiques engagées en Afrique, pour appuyer l’action des organisations africaines.

Le système des Nations Unies a utilisé également la technique de l’opération de maintien de la paix en créant, le 19 septembre 2014, la Mission des Nations Unies pour l’action d’urgence contre Ebola (MINUAUCE) mais également en mobilisant les opérations existantes. La création de la MINUAUCE ne résulte pas de la résolution 2177 (2014) mais d’une décision du Secrétaire général, le Conseil de sécurité étant appelé, comme l’Assemblée générale, à soutenir cette initiative.[60] Cette mission, la première de cette nature, mais destinée selon le Secrétariat général à se multiplier, est originale à plus d’un titre. Elle n’est d’abord ni une mission militaire, ni une mission de police, mais une mission d’urgence sanitaire des Nations Unies, placée sous l’autorité du Secrétaire général et dirigée par son représentant spécial. Ensuite, si la MINUAUCE s’est vu fixer six objectifs stratégiques liés à la lutte contre Ebola,[61] sa mission essentielle consiste à coordonner l’action de tous les intervenants sur le terrain: agences des Nations Unies, institutions spécialisées, organisations régionales, Etats, ONG et autres intervenants pour éviter les duplications et garantir l’efficacité de l’action. Elle agit ainsi comme gestionnaire de crise pour garantir une approche globale et mettre en place un plan d’action complet.[62] Elle est originale également par sa composition. Ayant son quartier général à Accra, mais déployant une présence opérationnelle dans les trois Etats les plus touchés, elle réunit une centaine de fonctionnaires ‘recrutés sur le plan international’ venant de l’ONU, des institutions spécialisées et des Etats membres, avec des personnels aussi bien civils que militaires. La Mission a par ailleurs très rapidement pu mobiliser des moyens logistiques significatifs d’autant plus facilement que le Secrétaire général l’a de contraintes administratives et comptables pour faire face à l’urgence.

Les missions de maintien de la paix classiques intervenant dans la zone ont également été mobilisées, singulièrement celles qui sont présentes dans les Etats directement touchés. C’est le cas de la Mission des Nations Unies au Liberia (MINUL) créée par la résolution 1509 du 19 septembre 2003, engagée dans le processus de consolidation de la paix et désormais chargée avec les institutions libériennes de sécurité de planifier les opérations rendues nécessaires par l’urgence sanitaire.[63] Les missions déployées en Côte d’ivoire (ONUCI) et au Mali (MINUSMA), sans que leurs mandats aient été modifiés, ont pris les dispositions nécessaires, en coopération avec la MINUAUCE, pour faire face à toute possible apparition de l’épidémie afin de pouvoir assurer la continuité de leurs missions.

L’utilisation adaptée des instruments du maintien de la paix pour lutter contre l’épidémie d’Ebola se trouve confirmée par la présence et les conditions d’emploi des militaires. Alors que la confusion entre le militaire et l’humanitaire a souvent été dénoncée, l’intervention des militaires a été, dans ce cas, réclamée par certaines ONG,[64] car ils sont apparus comme les seuls à pouvoir en urgence déployer des capacités logistiques aussi considérables que celles exigées par l’épidémie. Toutefois, le militaire n’y est que l’accessoire du sanitaire, qu’il s’agisse des missions de l’ONU et des organisations régionales ou des initiatives prises par des Etats membres.

 

3.2. Vers un rapprochement entre sécurité collective et gouvernance globale?

L’action conduite par le Conseil de sécurité contre l’épidémie d’Ebola apparaît ainsi ambivalente. Le Conseil a utilisé les bases et les instruments fournis par la sécurité collective pour conduire une action qui s’en éloigne, et son rôle n’a été, de ce fait, ni celui du policier que prévoyait la Charte, ni celui du législateur qu’il s’est parfois arrogé. Les Etats qui ont déclenché son action souhaitant alerter, mobiliser et coordonner, seul le Conseil, vue l’urgence, pouvait assurer cette triple mission. La question traitée à ce niveau s’est trouvée bénéficier de son apport sur le plan de la publicité, incomparable avec celle résultant de l’intervention de l’Assemblée générale, de la dramatisation car le Conseil est d’ordinaire l’organe qui tranche de la guerre ou de la paix, de l’autorité du fait de son pouvoir d’adopter des actes obligatoires voire coercitifs, et enfin de la légitimité puisqu’il agit, conformément à l’article 24, par 1, de la Charte, au nom de tous les Etats membres.[65] Dans ce rôle, le Conseil s’inscrit très exactement dans l’esprit de la sécurité collective qui vise à assurer la sécurité de chacun par l’action de tous.[66] Les modalités de son action s’en éloignent pourtant: elle doit se développer non pas sous une forme hiérarchique mais en réseau; la liste des acteurs mobilisés est indéfinie, sans aucune considération de statut juridique: c’est le cas notamment des ONG, des fondations privées mais également des entreprises;[67] elle doit substituer la persuasion à la contrainte et la régulation à la hard law. On aura reconnu ici certaines des caractéristiques prêtées à la gouvernance et plus particulièrement à la gouvernance dite globale.[68] Quels que soient par ailleurs les incertitudes conceptuelles qui entourent ces dernières notions,[69] l’Organisation des Nations Unies, s’est logiquement appropriée la gouvernance globale car elle ‘reste le seul forum dans lequel des questions générales peuvent être traitées avec l’appui de tous les acteurs de la communauté internationale’.[70] De ce fait, tous les organes des Nations Unies sont appelés à devenir des parties prenantes de la gouvernance globale. Le cas du Conseil de sécurité est néanmoins particulier puisque la Charte lui a assigné une mission spécifique au titre de la sécurité collective. Le Conseil s’appuyant sur l’évolution de cette dernière et la convergence qui se manifeste ainsi avec la gouvernance globale[71] en vient à intégrer ces deux fonctions (garantir la sécurité collective et piloter la gouvernance globale). La résolution 2177 (2014) constitue alors de ce point de vue une étape particulièrement significative. Toutefois, comme l’a démontré Arcari, il existe des ‘éléments de dissonance’ entre la sécurité collective et la gouvernance globale[72] conduisant à s’interroger non sur la pertinence mais sur l’efficacité de l’action du Conseil de sécurité en ce domaine. Celle-ci, pour permettre l’éradication de l’épidémie, doit s’inscrire dans la durée voire dans la longue durée: il s’agit en effet de créer ou de remettre sur pied des systèmes de santé nationaux inexistants ou défaillants grâce à des politiques de développement pertinentes. Ce n’est pas là son mode opératoire habituel, commandé le plus souvent par l’urgence et celle-ci ne semble plus présenter la même acuité pour une majorité d’Etats. De plus, l’intervention du Conseil contre Ebola participe également d’une attitude réductrice tendant à aborder les problèmes internationaux à travers leur dimension, réelle ou supposée, sécuritaire.[73]

 

4. Conclusion

Le Conseil de sécurité le 21 novembre 2014 s’est réuni à nouveau pour débattre à propos de la paix et de la sécurité en Afrique, de la crise née de l’épidémie d’Ebola. Par une déclaration du président[74] (non une résolution), il s’affirme ‘de nouveau gravement préoccupé par l’ampleur sans précédent de l’épidémie’ même s’il ‘prend note des efforts considérables que fait la communauté internationale pour intensifier la riposte’. La coordination des acteurs soulève encore des difficultés mais leur mobilisation a été assurément réussie et l’action du Conseil de sécurité y a largement contribué. Si l’action d’urgence se poursuit, le système des Nations Unies et particulièrement l’OMS se situe aussi désormais dans le moyen, voire le long terme: recherche et validation de vaccins[75] et renforcement des systèmes de santé dans les pays touchés par Ebola.[76] Comme dans le cadre des processus de consolidation de la paix, il appartiendra au Conseil de ne pas se désintéresser de la question.

 

 

[1] OMS, Feuille de route pour la riposte au virus Ebola, rapport de situation (21 novembre 2014).

[2] Ce qui est confirmé par l’art 12 du Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels selon lequel ‘la santé est un droit fondamental de l’être humain, indispensable à l’exercice des autres droits de l’être humain’.

[3] Observation générale no 14, UN doc E/EC.12/2000/4 (12 août 2000).

[4] Observation générale no 14 (n 3) par 63.

[5] Voir Courrier international no 1250 (16-22 octobre 2014) 30-37.

[6] GL Burci and J Quirin, ‘Ebola, WHO, and the United Nations: Convergence of Global Public Health and International Peace and Security’ (2014) 18 ASIL Insights.

[7] SC/11466-AFR/2930.

[8] UN doc S/RES/2176 (2014).

[9] UN doc S/2014/669 (29 août 2014).

[10] UN doc A/69/389-S/2014/679 (17 septembre 2014).

[11] Selon la formule du représentant des Etats Unis, présidente du Conseil de sécurité, UN doc S/PV.7268 (18 septembre 2014) 9. Le projet de texte a en effet été présenté par 130 Etats sans que l’identité des Etats signataires soit significative.

[12] Le Nigeria est expressément visé par la résolution mais l’épidémie s’étendra aussi à d’autres Etats africains comme le Mali. ‘Au-delà’ de l’Afrique, il s’agira de personne y ayant contracté la maladie puis s’étant déplacées en Europe ou en Amérique du Nord.

[13] Le Groupe de la Banque Mondiale a mis en garde contre ‘un coup potentiellement catastrophique porté aux économies les plus durement touchées’.

[14] UN doc S/PV.7268 (n 11) 4-5.

[15] De nombreux Etats et notamment bien sûr, le Liberia, la Guinée, et la Sierra Leone insisteront sur ce point (ibid 26-30), de même que le Brésil qui préside la commission de consolidation de la paix et qui rappellera la publication le 21 août 2014 d’une déclaration de la Commission sur le virus Ebola en Afrique de l’Ouest.

[16] Intervention du représentant du Rwanda, ibid 13.

[17] Selon les formules de J-M Sorel, ‘L’élargissement de la notion de menace contre la paix’, in Le Chapitre VII de la Charte des Nations Unies (Pedone 1995) 16.

[18] P d’Argent, J d’Aspremont Lynden, F Dopagne, R Van Steenberghe, ‘Article 39’ in J-P Cot, A Pellet, M Forteau (dir) Commentaire de la Charte des Nations Unies article par article (3e edn, Economica 2005) 1164.

[19] C-P David, J-F Rioux, ‘Le concept de sécurité humaine’ in J-F Rioux (dir), La sécurité humaine, une nouvelle conception des relations internationales (L’harmattan, 2002) 19.

[20] Texte reproduit in (1992) 96 Revue Générale de Droit International Public 256-260.

[21] B Boutros Ghali, Agenda pour la paix UN doc A/47/277 (17 juin 1992).

[22] Rapport du groupe de personnalités de haut niveau sur les menaces, les défis et les changements, UN doc A/59/625 (2 décembre 2004) 2: parmi les six menaces qui guettent l’humanité aujourd’hui et dans les décennies à venir, le rapport relève les menaces d’ordre économique et social …dont les maladies infectieuses.

[23] Ainsi qualifiées à juste titre par M Arcari qui les oppose aux menaces ‘classiques’, ‘Gouvernance globale et sécurité collective: quelques éléments de dissonance’ in M Arcari, L Balmond (dir), La gouvernance globale face aux défis de la sécurité collective (Editoriale Scientifica 2012) 27.

[24] L’art 39 n’est que rarement explicitement visé, le Conseil se contentant, et encore pas toujours d’une mention générale du Chapitre VII; P d’Argent et al (n 18) 1134.

[25] J Combacau, Le pouvoir de sanction de l’ONU. Etude théorique de la coercition non militaire (Pedone 1974) 100.

[26] Voir l’intervention de la Colombie, UN doc S/PV.6668 (23 novembre 2011) 12.

[27] P d’Argent et al (n 18) 1154.

[28] J Combacau (n 19) 103.

[29] La pratique de ‘L’Union pour le maintien de la paix’ en fournit le meilleur mais pas l’unique exemple; voir J-F Guilhaudis, ‘La pratique de l’Union pour le maintien de la paix’, (1981) 27 Annuaire Français de Droit International 382-399.

[30] Sur les arts 10, et 12, par 1, de la Charte voir les commentaires de S Doumbe-Bille et N Caldeira Brant, in J-P Cot, A Pellet, M Forteau (n 18) 641-654.

[31] Voir l’explication très éclairante donnée de la décision de l’administration américaine de mettre la question du VIH SIDA à l’ordre du jour du Conseil de sécurité par H de Pooter, Le droit international face aux pandémies: vers un système de sécurité sanitaire collective ? Thèse (Paris 2013) 199, note 736.

[32] Même si la France fera constater que ‘les querelles institutionnelles ne sont pas à la hauteur de l’enjeu’, UN doc S/PV.5633 (17 avril 2007) 12.

[33] Intervention du représentant de la Chine, ibid 13.

[34] Intervention du représentant de l’Argentine, UN doc S/PV.7268 (n 11) 23.

[35] Intervention du représentant de la république de Corée, ibid 15; dans le même sens intervention du représentant de la Fédération de Russie, ibid 14.

[36] Selon l’expression de P-M Dupuy qui l’oppose à la dimension sécuritaire de la paix, apanage du Conseil de sécurité, ‘Après la guerre du golfe’ (1991) 95 Revue Générale de Droit International Public 623-624.

[37] Notamment sur les aspects budgétaires à travers le financement de la MINUAUCE.

[38] B Conforti, évoquant la menace résultant du comportement d’un Etat parvient à la même conclusion: l’élément décisif est le fait que la nécessité de la riposte corresponde ‘au sentiment de la plus grande partie des Etats et de leurs peuples’, ‘Le pouvoir discrétionnaire du Conseil de sécurité en matière de constatation d’une menace contre la paix d’une rupture de la paix ou d’un acte d’agression’ in R-J Dupuy (dir), Le développement du rôle du Conseil de sécurité, Peace-keeping and Peace-building, (Martinus Nijhoff 1993) 56.

[39] L’OMS, ayant, comme le rappelle la résolution 2177 (2014), ‘décrété que l’épidémie d’Ebola constituait une urgence de santé publique de portée internationale’, ‘présenté une feuille de route et adopté des protocoles destinés à prévenir la transmission du virus Ebola’.

[40] Selon la formule de R Kolb, Le droit relatif au maintien de la paix et de la sécurité internationales, évolution historique, valeurs fondatrices et tendances actuelles, (Pedone 2005) 42.

[41] P d’Argent et al (n 18) 1164.

[42] Il se borne à décider, point 13, de rester saisi de la question.

[43] Arcari (n 23) 41.

[44] Ce que le Conseil de sécurité complète en demandant aux compagnies aériennes et maritimes de ‘maintenir les liens de commerce et de transport avec les pays touchés et la région dans son ensemble’.

[45] La presse canadienne 31 octobre 2014; on notera que le gouvernement fédéral excluait les Etats Unis de ce dispositif alors même qu’ils comptaient au moins un cas d’Ebola sur leur territoire.

[46] D-P Fidler <www.ledevoir.com> (31 octobre 2014). En 2003, lors de l’épisode de SRAS survenu en Ontario, l’OMS avait conseillé aux voyageurs d’éviter tous les endroits aux prises avec des éclosions graves — notamment Toronto —, un type de mise en garde qui n’a jamais été émis depuis. Les autorités de l’Ontario s’était alors insurgées contre cette recommandation et avaient obtenu de l’OMS qu’elle revienne sur sa décision.

[47] Voir sur cette question, H de Pooter (n 31) notamment 87-99.

[48] Le droit commun applicable au Canada sur ce point prévoyant que les citoyens canadiens, les résidents permanents et les ressortissants étrangers qui possèdent actuellement un visa, ainsi que les ressortissants étrangers qui n’ont pas besoin d’un visa, continueront à être contrôlés aux points d’entrée et peuvent être assujettis à des dispositions pertinentes de mesures de contrôle sanitaire, et d’autres mesures de la Loi sur la mise en quarantaine.

[49] La lutte contre le terrorisme international, résolution 1373 (2001) et contre la prolifération des armes de destruction massive, résolution 1540 (2004).

[50] Pour P-M Dupuy, Y Kerbrat, Droit international public (12e edn, Dalloz 2014) 682, la résolution 1373 (2001) est un instrument très remarquable car elle constitue ‘un véritable programme d’action contre le terrorisme, obligatoire pour tous les Etats membres’; voir dans le même sens, S Szurek, ‘La lutte internationale contre le terrorisme sous l’empire du Chapitre VII un laboratoire normatif’ (2005) 109 Revue Générale de Droit International Public 17.

[51] Voir L Condorelli, ‘Les attentats du 11 septembre 2011 et leurs suites: où va le droit international?’ (2001) 105 Revue Générale de Droit International Public 834.

[52] OACI, Déclaration sur les voyages et les transports en rapport avec l’épidémie de maladie à virus Ebola (18 août 2014).

[53] Conseil exécutif de l’Union africaine, réunion d’urgence (8 septembre 2014) le Monde.fr avec AFP.

[54] Voir la position de la Chine (n 33).

[55] Certains, tels le Nigeria ou le Sénégal, certes dans une situation moins dramatique que les trois Etats principalement touchés, y sont parvenus en adoptant les mesures nécessaires et en mobilisant un système de santé publique qui était néanmoins en meilleur état.

[56] Les débats tenus lors de l’adoption de la résolution 2177 (2014) donnent une idée des moyens mobilisés par les Etats et des modes d’actions retenus pour assurer cette aide et aussi pour éviter la propagation de l’épidémie.

[57] Confirmant ainsi la recherche entre l’ONU et les organisations régionales d’un partenariat ad hoc plutôt qu’une application stricte du Chapitre VIII; voir L Balmond, ‘La sécurité collective’ in S Doumbe-Bille (dir), La régionalisation du droit international (Bruylant 2012) 21-56.

[58] Sur le plan opérationnel au moins; d’autres organisation régionales s .’étaient préoccupées auparavant de la situation. C’est le cas de l’Union du fleuve Mano mais surtout de la CEDEAO et de l’Organisation Ouest-Africaine de la Santé, son institution spécialisée; voir <http://news.ecowas.int> (4 novembre 2014).

[59] <www.peaceau.org/fr/article/> (19 août 2014). Cette action a été complétée par l’envoi par l’Union africaine le 17 septembre d’une mission ‘ASEOWA’ (‘Soutien de l’Union africaine dans le cadre de la lutte contre le virus Ebola qui sévit en Afrique de l’Ouest’) composée d’épidémiologistes et commandée par un médecin-général ougandais.

[60] Conformément à sa lettre commune du 17 septembre 2014, UN doc A/69/389-S/2014/679 (18 septembre 2014).

[61] Ils se trouvent détaillés dans la lettre du Secrétaire général aux présidents de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité, UN doc S/2014/679 (n 61) qui précise également les 12 missions d’urgence assignées à la MINUAUCE, qui ont une portée plus directement sanitaires

[62] A Banbury, chef de la MINUAUCE, UN doc S/PV.7279 (14 octobre 2014) 4.

[63] H Ladsous, Secrétaire général adjoint aux OMP, ibid 5-7. On notera qu’un personnel de la MINUL est décédé du fait de l’épidémie et que la résolution 2188 du Conseil de sécurité du 9 décembre 2014 qui proroge l’embargo sur les armes au Libéria souligne que ‘la menace que le virus Ebola constituera pour la paix et la sécurité au Libéria’ est un des éléments que le Conseil devra prendre en considération pour y mettre fin.

[64] Les déclarations d’Oxfam sont significatives: ‘il est extrêmement rare qu’Oxfam réclame un soutien logistique militaire dans le cadre d’une urgence humanitaire. Pourtant, l’ONG considère aujourd’hui que l’expertise logistique et la capacité de réponse et de déploiement rapide à grande échelle de l’armée sont vitales’.

[65] Et les membres permanents ayant voté unanimement en faveur de la résolution 2177 (2014), pour lutter contre une menace à la paix et à la sécurité internationales, ce qui est loin d’être anodin, le Conseil de sécurité ayant ces derniers mois fréquemment donné au contraire des signes d’impuissance.

[66] J Salmon ne dit pas autre chose lorsque par rapport aux menaces classiques, il définit la sécurité collective comme le fait que ‘chacun pourra bénéficier sous forme d’actions communes, de la garantie de l’ensemble de la collectivité, Dictionnaire de droit international public (Bruylant 2001) 1024.

[67] Déclaration du Secrétaire général devant le Conseil de sécurité UN doc S/PV.7268 (n 11) 4.

[68] Pour la gouvernance, J-M Moreau-Defarges, La gouvernance (Presses Universitaires de France 2003), et pour la gouvernance globale, J-L Dunoff, J-P Trachtman (eds) Ruling the World? Constitutionnalism, International Law and Global Governance, (Cambridge UP 2009) et plus particulièrement sur les aspects juridiques, M Kamto, Droit international de la gouvernance (Pedone, 2013).

[69] Voir M Arcari (n 23) 23-25 et les références citées à 25.

[70] R Ferri, ‘The United Nations in Global Governance’, in M Arcari, L Balmond (n 23) 67 et la résolution 66/256 de l’Assemblée générale du 10 mars 2012 ‘Les Nations Unies dans la gouvernance globale’.

[71] L Balmond ‘Gouvernance globale et sécurité collective, les profils d’une convergence’ in M Arcari, L Balmond (n 23), 3-22.

[72] M Arcari (n 23) 23-47.

[73] Si l’on s’accorde avec C.Colette sur la nécessité de considérer une sécurité sanitaire internationale, celle-ci ne saurait reposer uniquement et principalement sur des instruments propres à la sécurité: ‘La contribution de la sécurité sanitaire internationale à la sécurité internationale’, in M Arcari, L Balmond (n 23) 333-387.

[74] UN doc S/PRST/2014/24 (21 novembre 2014).

[75] <www.who.in/tmediacentre/news/statement/2014/second-ebola> (6 novembre 2014).

[76] <www.who/mediacentre/news/staetement/2014/ebola-health> (10-11 décembre 2014).

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